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Maladies Professionnelles - Accidents de travail : lien direct et certain avec le service
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lundi 3 avril 2017 - ◷ 2 min
Le bénéfice des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et qui sont relatives aux maladies professionnelles et aux accidents de service est subordonné à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain avec le service.
Un arrêt de la cour administrative d’appel de janvier 2017 https://www.legifrance.gouv.fr/affi...précise les conditions d’imputabilité au service, d’un accident de service.
L’agent territorial a déclaré avoir été victime d’un accident de service pour " Etat moral et physique au bord de la rupture dû aux conditions de travail dégradées et à la mauvaise ambiance, agressions verbales, suspicions, accusations infondées " ; et a été placée en arrêt maladie pour " choc psychologique suite à des conflits professionnels " selon son médecin traitant ;
La commission de réforme a émis un avis favorable, le 9 janvier 2014, à l’imputabilité de l’accident au service et à la prise en charge des soins et de la période de congé de longue maladie du 9 août 2013 au 8 janvier 2014, soit plusieurs mois après le 27 mars 2013.
Le médecin agréé a cependant conclu, le 26 juillet 2013, à l’absence d’imputabilité au service ;
L’agent territorial a saisi le TA pour contester les décisions de son employeur (refus de la protection fonctionnelle, annulation de sa mise en congé longue maladie, report de congés annuels...). Le TA ayant rejeté ses demandes l’agent est allé en appel.
La cour administrative d’appel confirme le jugement du TA pour plusieurs raisons :
- Si les collègues de l’agent ont déposé une déclaration d’accident de service pour le même jour, l’agent n’apporte toujours pas en appel le moindre élément précis quant aux circonstances de fait qui auraient pu déclencher sa pathologie, lesquelles sont à peine décrites par l’évocation imprécise de conflits professionnels, sans même que les parties prenantes, les périodes concernées ou la nature des dysfonctionnements allégués ne soient identifiés.
- aucune pièce au dossier ne permet ainsi de déterminer les circonstances de faits pouvant faire regarder le simple refus du maire de recevoir dans l’instant l’intéressée qui s’est présentée à son secrétariat le 27 mars 2013 comme constitutif d’un accident de service et, par suite, d’établir ou même de faire regarder la pathologie dépressive de l’agent, qui présentait, à cette date, un état d’épuisement psychologique, comme ayant un lien direct avec le service ;
Dans ces conditions, l’employeur a pu légalement refuser de reconnaître l’imputabilité au service de " l’accident " déclaré le 27 mars 2013 ;